M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Full text
31. À défaut de faire la remise prévue au paragraphe 2 de l’article 28, le regroupement régional doit, en plus de la somme due, payer aux Producteurs de pommes des frais d’administration de 1,5% par mois, à compter du 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel les sommes ont été retenues ou auraient dû l’être.
Décision 8642, a. 31; Décision 10698, a. 1.
31. À défaut de faire la remise prévue au paragraphe 2 de l’article 28, le regroupement régional doit, en plus de la somme due, payer à la Fédération des frais d’administration de 1,5% par mois, à compter du 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel les sommes ont été retenues ou auraient dû l’être.
Décision 8642, a. 31.